L’assureur a-t-il un devoir de mise en garde si la garantie parait inadaptée à la situation de l’assuré ?

En clair, l’agent d’assurance, voire le courtier, ont-ils une obligation de conseil, et d’évaluation adaptée du risque pour certaines garanties ?

Le dossier présenté ce jour par 212assurances, concerne un assuré qui a souscrit un contrat d’assurance habitation pour sa résidence principale. En juin 2022, au cours d’une tempête, la chute d’un arbre occasionne des dommages dans son jardin, notamment sur sa piscine. Ce dossier se passe en France, et a été soumis à médiation.

Les dommages immobiliers portant sur les installations extérieures sont évalués par un expert missionné par l’assureur à environ 25 000 €.

L’assureur adresse alors une offre d’indemnité de… 4 000 €, après avoir fait application d’un plafond de 3 000 € au titre de la garantie Installations extérieures.

L’assuré conteste, estimant avoir été mal conseillé lors de la souscription et estimant ses dommages matériels extérieurs à 64 000 €.

Le fonds du dossier

L’assuré a indiqué que « le commercial est venu sur site pour évaluer le risque et nous a fait une proposition au regard de tous ces éléments connus ».

Suivant la juridiction française, Le Code des assurances formalise le devoir de conseil à l’égard de l’assuré lors de la souscription du contrat, tout comme une jurisprudence (Cass. Civ.2, 8 décembre 2016, n° 15-25.128), selon laquelle « l’agent général était ainsi en mesure de constater l’insuffisance de la garantie et aurait dû mettre l’assuré en garde sur l’inadéquation de la garantie souscrite à sa situation ».

Du coup, il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ce devoir. En l’espèce, lors de la souscription, une visite de risque a été effectuée par l’assureur, durant laquelle ce dernier a pu observer les installations extérieures. Néanmoins, la garantie en question, qui couvre notamment les piscines et les arbres, était plafonnée à 3 000 euros.

L’assureur n’apportait pas la preuve d’avoir conseillé un plafond de garantie supérieur concernant les installations extérieures, ni d’avoir mis en garde sur l’insuffisance de ce capital. Dès lors, l’assureur n’apportant pas la preuve d’avoir rempli le devoir de conseil qui lui incombe, il doit prendre en charge le préjudice en découlant, c’est-à-dire la perte de chance de bénéficier d’un capital garanti plus élevé concernant les installations extérieures et la piscine.

D’ailleurs, l’assureur a établi une nouvelle proposition en juillet 2022, à la suite d’une nouvelle visite de risque, indiquant l’octroi d’une garantie piscine de 20.000 euros et une garantie de 5.000 euros pour les installations extérieures.

Ainsi, s’il avait pleinement exécuté son devoir de conseil, l’assureur aurait été en mesure de proposer un plafond de garantie plus élevé que celui initialement proposé pour ces biens dès la première visite de risque.

Le médiateur a estimé que le manquement de l’assureur a entraîné une perte de chance de 50% de bénéficier d’un capital garanti supérieur pour les installations extérieures et la piscine. Ce dernier a donc invité à porter sa prise en charge des dommages immobiliers extérieurs à 50% du montant qui sera évalué par une expertise contradictoire.

Au Maroc, notre Code des assurances est très proche de celui de la France, le devoir de conseil se doit également d’être présent, et peut engager la responsabilité des compagnies d’assurance en cas de désaccord.

Cet article est inspiré de Arnaud Chneiweiss, médiateur de l’assurance, sur son blog de Linkedin.

212assurances – 10 septembre 2023

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